« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs… »
Telles sont les obligations de l’employeur stipulées dans les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. ( http://www.legifrance.gouv.fr )
L’Article R4412-14 définit les valeurs limites d’exposition professionnelle aux polluants présents dans l’atmosphère des lieux de travail, dans la zone de respiration des travailleurs.
En effet les particules et gaz dans l’air des locaux ont des effets néfastes sur l’organisme s’ils sont irritants, corrosifs, toxiques, allergisants ou pathogènes.
Une utilisation correction des installations de ventilation et d’aération, ainsi que leur maintenance font partie du Code du Travail au travers plusieurs articles :
R.4212-1 à 7
R.4222-1 à 22
R.4722-1 et 2
R.4724-2 et 3
Extraits :
Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à :
1° Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
(Article R4222-1)
Comme stipulé dans l’Article R4212-1 Le maître d’ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce que les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner soient conformes aux règles d’aération et d’assainissement prévues aux articles R. 4222-1 à R. 4222-17.
Les locaux dans lesquels sont exercés des travaux de soudage, de coupage, etc. sont des « locaux à pollution spécifique ». Ici, les fumées de soudage doivent être captées « au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d’émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants de l’air ainsi que des mouvements de l’air » (art. R.4422-12, Code du travail).
Comme stipulé dans l’article R4722-1 L’inspecteur ou le contrôleur du travail peut demander à l’employeur de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.
« Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d’air. »
L’arrêté du 8 octobre 1978 du ministère du Travail vise le contrôle périodique des installations d’aération et d’assainissement.
( art. R4222-10 du Code du travail)
Pour plus d’information INRS (Institut national de recherche et de sécurité) fournit un ensemble de documents concernant la santé et la sécurité du travail
INRS: « Les fumées de soudage et des techniques connexes »
INRS: « Guide pratique de ventilation »
INRS: « Principes généraux de ventilation »